Qui doit déclarer ?

Un  aperçu détaillé des entités assujetties est repris à l’article 5 de la loi du 18 septembre 2017 (Législation belge).

Les dispositions de la Loi sont applicables principalement aux entités assujetties suivantes agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle:

- la Banque Nationale de Belgique

- la SA de droit public bpost

- les établissements de crédit

- les entreprises d’assurance habilitées à l’exercer les activités d’assurance-vie

- les établissements de paiement

- les émetteurs de monnaie électronique

- les établissements de monnaie électronique

- les organismes de liquidation (ne seront plus déclarants à une date à fixer par AR et au plus tard le 1/01/2020)

- les dépositaires centraux de titres agréés

- les sociétés de cautionnement mutuel

- les sociétés de bourse

- les entreprises d’investissement agréées en qualité de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

- les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif                  

- les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif alternatifs

- les sociétés d’investissement pour autant et dans la mesure où ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres

- les sociétés d’investissement en créances pour autant et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres

- les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales établis sur le territoire belge

- les prestataires de services de portefeuilles de conservation établis sur le territoire belge

- les opérateurs de marché

- les personnes établies en Belgique qui exécutent, à titre professionnel, des opérations d’achat ou de vente au comptant de devises sous forme d’espèces ou de chèques libellés en devises ou par l’utilisation d’une carte de crédit ou de paiement

- les courtiers en services bancaires et d’investissement

- les planificateurs financiers indépendants

- les intermédiaires d’assurances qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d’agence exclusive, dans une ou plusieurs branches d’assurance-vie

- les prêteurs qui exercent les activités de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire

- les personnes pratiquant la location-financement,

- les réviseurs d’entreprises, les personnes physiques stagiaires réviseurs d’entreprises externes, les cabinets d’audit et quiconque exerce la profession de contrôleur légal des comptes;

- les experts-comptables et conseillers fiscaux certifiés, ainsi que leurs stagiaires

- les experts-comptables et les experts-comptables fiscalistes et leurs stagiaires

- les personnes physiques ou morales qui s'engagent à fournir directement ou indirectement une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou profession principale

- les notaires

- les huissiers de justice

- les avocats (dans les conditions mentionnées à l’article 5 § 1er 28°)

- les prestataires de services aux sociétés

- les agents immobiliers

- les commerçants en diamants

- les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 EUR, et inscrits auprès du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Les intermédiaires incluent les galeries d'art, les maisons de vente aux enchères et les organisateurs de foires et salons

- les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d'entreposage d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l'égard de ces biens et oeuvres uniquement et inscrits auprès du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

- les clubs de football professionnels de haut niveau

- les agents de sportifs dans le secteur du football

- l'ASBL Union royale belge des sociétés de footballassociation

- les entreprises de gardiennage

- les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard

Par ailleurs, la CTIF est chargée de recevoir et d’analyser les informations transmises par :

1° les autorités de contrôle, lorsqu’elles constatent, au cours des inspections qu’elles effectuent auprès des entités assujetties relevant de leur compétence, ou de toute autre manière, des fonds, des opérations ou des faits qu’elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Il en va de même des autorités chargées du contrôle des marchés financiers, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires régissant leur secret professionnel;

2° les fonctionnaires des services administratifs de l’Etat, les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires visés à l’article XX.31, § 1er, et XX.32, § 2, du Code de droit économique, lorsqu’ils onstatent, dans l’exercice de leur mission ou de leur profession, des fonds, des opérations ou des faits qu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;

3° le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en application de l’article 98 du Règlement (UE) n° 389/2013 de la commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission;

4° le Point de contact-régularisation du Service Public Fédéral des Finances, dans le cadre de la mise en oeuvre, par le gouvernement, d’une procédure volontaire de régularisation fiscale, en application de laquelle le point de contact précité communique à la CTIF une copie de l’attestation-régularisation, ainsi qu’une explication succincte sur l’ampleur et l’origine des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés, la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et les comptes financiers utilisés pour les montants régularisés;

5° le Service flamand des impôts dans le cadre de la régularisation fiscale flamande temporaire en conséquence de laquelle il transmet à la CTIF une copie de l’attestation-régularisation, ainsi que les données mentionnées dans l’article 6 du décret du 10 février 2017 portant une régularisation fiscale flamande temporaire;

6° l’Administration générale des Douanes et Accises du Service Fédéral des Finances, dénommée ci-après ″l’Administration générale des Douanes et Accises″, en application de l’arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d’argent liquide et du Règlement européen relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de l'Union

7° les centres publics d’action sociale, lorsqu’ils constatent, dans l’exercice de leur mission, des fonds, des opérations ou des faits qu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;

8° les cellules de renseignement financier, qui exercent des fonctions similaires à celles de la CTIF, dans le cadre d’une collaboration mutuelle ;

9°le ministère public, dans le cadre d’une information ou d’une instruction liée au terrorisme et au financement du terrorisme, et

10° l’Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne, dans le cadre d’une enquête relative à une fraude au préjudice des intérêts financiers de l’Union européenne

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