Quelles sont les obligations des déclarants ?

Pour de plus amples informations, les entités assujetties visés sont invités à se référer également au texte de la Loi et aux règlements publiés par leurs autorités de contrôle respectives.

Organisation et contrôle interne

Les entités assujetties doivent définir et mettre en application des politiques, des procédures et des mesures de contrôle interne efficaces et proportionnées à leur nature et à leur taille:

1° afin de se conformer aux dispositions de la présente Loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, et d’atténuer et gérer efficacement les risques en la matière identifiés au niveau de l’Union européenne, de la Belgique et de l’entité assujettie elle-même;

2° afin de se conformer, le cas échéant, aux dispositions du Règlement européen relatif aux transferts de fonds;

3° afin de se conformer aux dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

Ces mesures, qui sont reprises en détails aux articles 8 à 18 de la Loi, comprennent entre autres l’élaboration de politiques, de procédures et de mesures de contrôle interne relatives aux modèles en matière de gestion des risques, à l’acceptation des clients, à la vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations, à la déclaration de soupçons, à la conservation des documents et pièces, au contrôle interne, ainsi qu’à la gestion du respect des obligations énoncées par la présente Loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, par le Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des mesures restrictives et contraignantes relatives aux embargos financiers ;  la désignation d’une ou plusieurs personnes chargées de veiller à la mise en œuvre de ces politiques, procédures et mesures de contrôle interne et la sensibilisation du personnelde l’entité assujettie et, le cas échéant, de ses agents ou distributeurs aux risques de BC/FT et la formation de ces personnes aux mesures mises en œuvre pour la réduction de tels risques.

Obligations de Vigilance

Les obligations de vigilance comprennent :

- l’identification et la vérification de l’identité des clients, et le cas échéant, du ou des mandataires des clients, du ou des bénéficiaires effectifs des clients, ainsi que les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie  (article 21-33); et

- l’évaluation des caractéristiques des clients et l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle  (article 34); et

- une vigilance continue à l’égard de la relation d’affaires et des opérations (article 35-36)

Les mesures de vigilance doivent être fondées sur une évaluation individuelle des risques de BC/FT, tenant compte des particularités du client et de la relation d’affaires ou de l’opération concernée.

Cette évaluation individuelle des risques tient compte, par ailleurs, :

  • de l’évaluation globale des risques visée à l’article 16, alinéa 1er, de la Loi qui vise à identifier et évaluer les risques de BC/FT auxquels l’entité assujettie est exposée, en tenant compte, notamment, des caractéristiques de ces clients, des produits, services ou opérations qu’elle propose, des pays ou zones géographiques concernées, et des canaux de distribution auxquels elle a recours ; ainsi que les variables énoncées à l’annexe I de la Loi, les facteurs indicatifs d’un risque potentiellement moins et plus élevé énoncés respectivement à l’ annexe II et III de la loi;
  • des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l’article 6 de la Directive 2015/849 (Supra National Risk Assessment) ;
  • de l’évaluation nationale des risques en matière de BC et de l’évaluation nationale des risques en matière de FT, rapports respectivement établient par les organes de coordination en application de l’article 68, chacun pour ce qui les concerne ;
  • ainsi que de toute autre information pertinente dont l’entité assujettie dispose.

En fonction de cette évaluation, les entités assujetties doivent prendre des mesures de vigilance accrues, en cas de risques élevés, ou elles peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées, en cas de risques faibles.

Obligations d’identification et de vérification de l’identité

Qui doit être identifié ?

Conformément aux articles 21 à 24 de la Loi, les entités assujetties ont obligation d’identifier en de vérifier l’identité des 4 catégories de personnes suivantes :

  • les clients (article 21) 
  • le cas échéant, le ou les mandataire(s) de ces clients (article 22)
  • le cas échéant, les bénéficiaires effectifs des clients, et des mandataires (article 23) ; et
  • sans préjudice des articles 21 à 23, les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 4° à 22°, identifient et vérifient l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie. Le cas échéant, les entités assujetties visées à l’alinéa 1er identifient et vérifient l’identité du ou des bénéficiaires effectifs des bénéficiaires des contrats d’assurance concernés. Dans ce cas, les dispositions de l’article 23 sont d’application.

L’obligation d’identification du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) du client et de son et ses mandataire(s) et de vérification de leur identité ne s’applique pas lorsque le client, le mandataire du client, ou une société qui contrôle le client ou le mandataire est une société cotée sur un marché réglementé, au sens de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dans un État membre, ou sur un marché réglementé dans un pays tiers où la société cotée est soumise à des dispositions légales qui sont équivalentes à celles énoncées par ladite directive et qui imposent notamment des obligations de publicité des participations dans la société concernée équivalentes à celles prévues par le droit de l’Union européenne.

Quand l’identification et la vérification doivent-elles avoir lieu ?

Les entités assujetties identifient et vérifient l’identité des clients:

1° qui nouent avec elles une relation d’affaires;

2° qui effectuent à titre occasionnel, en dehors d’une relation d’affaires visée au 1°:

a) une ou plusieurs opérations qui semblent liées d’un montant total égal ou supérieur à 10 000 euros; ou

b) sans préjudice des obligations prévues par le Règlement européen relatif aux transferts de fonds, un ou plusieurs virements ou transferts de fonds, au sens de ce règlement, qui semblent liés et qui portent sur un montant total supérieur à 1 000 euros, ou quel qu’en soit le montant, lorsque les fonds concernés sont reçus par l’entité assujettie en espèces ou sous forme de monnaie électronique anonyme.

3° lorsqu’il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en dehors des cas visés aux 1° et 2° ci-dessus

4° lorsqu’il existe des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données précédemment obtenues aux fins de leur identification.

Exception pour les virements de moins de 1.000 EUR

Pour l’application des mesures d’identification reprises ci-dessus, ne constitue pas un virement ou transfert de fonds au sens du Règlement européen sur les transferts de fonds, le transfert defonds effectué en Belgique sur le compte de paiement d’un bénéficiaire, aux conditions cumulatives suivantes:

i) que le compte concerné permette exclusivement le paiement du prix de la fourniture de biens ou de services;

ii) que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire soit une entité assujettie;

iii) que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire soit en mesure, grâce à un identifiant de transaction unique, de remonter, par l’intermédiaire du bénéficiaire, jusqu’à la personne qui a un accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services; et

iv) que le montant du transfert de fonds n’excède pas 1 000 euros;.

Exploitants de jeux de hasard

Les exploitants de jeux de hasard visés à l’article 5, § 1er, 33° de la Loi, indépendamment des obligations énoncées aux points 3° et 4° ci-dessus, identifient et vérifient l’identité de leurs clients qui effectuent une opération consistant en l’engagement d’une mise ou, si l’identification et la vérification de l’identité n’a pas encore eu lieu, la collecte des gains pour un montant égal ou supérieur à 2 000 euros, que l’opération soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées.

Sont réputées liées les opérations effectuées par une seule et même personne, qui se rapportent à une seule et même opération de même nature portant sur un objet identique ou similaire et exécutées dans un même lieu, que ces transactions soient effectuées simultanément ou à intervalles rapprochés.

Moment de l’identification et de la vérification de l’identité

L’identification et la vérification de l’identité des clients  et de leurs bénéficiaires effectifs doivent avoir lieu avant l’entrée en relation d’affaires ou avant d’exécuter les opérations occasionnelles.

L’identification et la vérification de l’identité des mandataires doivent avoir lieu préalablement à l’exercice, par ces mandataires, de leur pouvoir d’engager les clients qu’ils représentent.

Dans le cas de contrats d’assurance-vie, les entités assujetties satisfont à leur obligation d’identification des bénéficiaires dès que ces derniers sont désignés ou identifiables. Elles satisfont à leur obligation de vérification de l’identité desdits bénéficiaires au plus tard au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d’un contrat d’assurance-vie, les entités assujetties ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire du contrat concerné au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.

Dans des circonstances particulières visées à l’article 31 de la Loi, la vérification de l’identité peut intervenir au cours de la relation d’affaires.

Informations requises pour l’identification

Les entités assujetties doivent recueillir les informations pertinentes relatives à ces personnes qui permettent de les distinguer de toute autre personne de façon suffisamment certaine.

Les informations pertinentes sont :

1° lorsque l’obligation d’identification porte sur une personne physique, son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance et, dans la mesure du possible, son adresse;

2° lorsque l’obligation d’identification porte sur une personne morale, sa dénomination sociale, son siège social, la liste de ses administrateurs et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale;

3° lorsque l’obligation d’identification porte sur un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire, sa dénomination, les informations visées aux 1° ou au 2° relatives à son ou ses trustees ou fiduciaires, à son ou ses constituants, le cas échéant à son ou ses protecteurs, ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d’engager le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire.

Par dérogation au 1° :

1° lorsque l’obligation d’identification porte sur une personne physique en sa qualité de bénéficiaire effectif, l’identification de ses date et lieu de naissance s’effectue dans la mesure du possible;

L’identification des bénéficiaires effectifs inclut la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client ou du mandataire qui est une société, une personne morale, une fondation, une fiducie, un trust ou une construction juridique similaire.

2° lorsque l’obligation d’identification porte sur des personnes physiques en leur qualité de bénéficiaires effectifs d’une fondation, d’une association (internationale) sans but lucratif, d’une fiducie ou d’un trust, ou d’une construction juridique similaire, qui désigne ses bénéficiaires par leurs caractéristiques particulières ou leur appartenance à une catégorie spécifique, l’entité assujettie recueille suffisamment d’informations sur les caractéristiques ou la catégorie concernées afin d’être à même de pouvoir identifier les personnes physiques effectivement bénéficiaires au moment où elles exercent leurs droits acquis ou au moment du versement des prestations.

Par dérogation aux 1° à 3°, lorsque l’obligation d’identification porte sur le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie :

1° lorsque le bénéficiaire du contrat est nommément désigné, l’entité assujettie recueille les informations relatives à ses nom et prénom ou sa dénomination;

2° lorsque le bénéficiaire du contrat est désigné par ses caractéristiques, par catégorie ou par d’autres moyens, l’entité assujettie recueille des informations suffisantes sur ce bénéficiaire pour avoir l’assurance d’être à même d’établir l’identité de ce bénéficiaire au moment du versement des prestations.

L’entité assujettie peut réduire le nombre d’informations qu’elle recueille lorsqu’il ressort de l’évaluation individuelle des risques que le risque associé au client et à la relation d’affaires ou à l’opération est faible. Les informations recueillies doivent néanmoins demeurer suffisantes pour permettre de distinguer la personne concernée de toute autre personne de façon suffisamment certaine.

Lorsqu’il ressort de l’évaluation individuelle des risques que le risque associé au client et à la relation d’affaires ou à l’opération est élevé, l’entité assujettie s’assure avec une attention accrue que les informations qu’elle recueille pour identifier le client lui permettent de distinguer de façon incontestable la personne concernée de toute autre, et le cas échéant elle recueille à cette fin des informations complémentaires.

Vérification de l’identité des personnes visées à l’article 21 à 24 de la Loi

Alors que l’obligation d’identification les personnes visées aux articles 21 à 24, vise à recueillir les informations pertinentes relatives à ces personnes qui permettent de les distinguer de toute autre personne de façon suffisamment certaine, tenant compte du niveau de risque identifié, l’obligation de vérification  vise à confronter tout ou partie des données d’identification recueillies à un ou plusieurs documents probants ou sources fiables et indépendantes d’information permettant ainsi de confirmer et de vérifier ces données, en vue d’acquérir un degré suffisant de certitude qu’elles connaissent les personnes concernées, tout en tenant compte du niveau de risque.

Les entités assujetties peuvent réduire le nombre d’informations qu’elles vérifient lorsqu’il ressort de l’évaluation individuelle des risques que le risque associé au client et à la relation d’affaires ou à l’opération est faible. Les informations vérifiées doivent néanmoins demeurer suffisantes pour permettre à l’entité assujettie d’acquérir un degré suffisant de certitude quant à sa connaissance de la personne concernée.

Si le risque est élevé, les entités assujetties doivent vérifier toutes les informations qu’elles ont recueillies et s’assurer  avec une attention accrue que les documents et sources d’information auxquels elle a recours pour vérifier ces informations lui permettent d’acquérir un degré élevé de certitude quant à sa connaissance de la personne concernée.

Caractéristiques du client et de l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle

Les entités assujetties doivent obtenir des informations sur les caractéristiques du client et l’objet et la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle envisagée.

Elles veillent notamment à disposer des informations qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de la politique d’acceptation des clients, à l’exécution des obligations de vigilance continue à l’égard des relations d’affaires et des opérations et aux obligations particulières de vigilance accrue.

Ces informations sont obtenues au plus tard au moment où la relation d’affaires est nouée ou l’opération occasionnelle réalisée. Les mesures prises à cette fin sont proportionnées au niveau de risque identifié.

Les sociétés de monnaie électronique, sur la base d’une évaluation appropriée des risques de BC/FT, attestant de la faiblesse de ces risques, peuvent déroger à cette obligation si les conditions d’atténuation du risque énumérées ci-dessous sont remplies.

Si ces obligations ne peuvent être remplies, les entités assujetties ne peuvent ni nouer la relation d’affaires, ni effectuer d’opération pour le client, en particulier d’opération par compte bancaire. Elles mettent en outre un terme à la relation d’affaires qui aurait déjà été nouée. Les entités assujetties examinent si les causes de l’impossibilité de satisfaire à l’obligation  sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s’il y a lieu d’en informer la CTIF.

Monnaie électronique

Les entités assujetties qui émettent de la monnaie électronique peuvent, sur la base d’une évaluation appropriée des risques de BC/FT, attestant de la faiblesse de ces risques, déroger aux obligations d’identification et de vérification de l’identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs dans le cadre de leur activité d’émission de monnaie électronique, si les conditions suivantes d’atténuation du risque sont remplies:

1° l’instrument de paiement n’est pas rechargeable, ou ne peut être utilisé qu’en Belgique pour effectuer des paiements soumis à une limite mensuelle maximale de 250 euros;

2° le montant maximal stocké sur le support électronique n’excède pas 250 euros;

3° l’instrument de paiement est utilisé exclusivement pour l’achat de biens ou de services;

4° l’instrument de paiement ne peut être crédité au moyen de monnaie électronique anonyme;

5° l’émetteur de monnaie électronique concerné exerce une surveillance suffisante des opérations ou de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute opération inhabituelle ou suspecte.

L’identification et la vérification de l’identité demeurent obligation en cas de remboursement ou de retrait en espèces pour un montant supérieur à 100 EUR.

Défaut d’identification et devérification de l’identité

Lorsque les entités assujetties ne peuvent satisfaire à leurs obligations d’identification et de vérification de l’identité d’un client, de ses mandataires ou de ses bénéficiaires effectifs dans les délais, elles ne peuvent ni nouer la relation d’affaires, ni effectuer d’opération  pour ce client. Elles mettent par ailleurs un terme à la relation d’affaires qui aurait déjà été nouée et vérifient si les causes de l’impossibilité de satisfaire aux obligations visées sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s’ils doivent en informer la CTIF.

Les autorités de contrôle peuvent autoriser, par voie de règlement, les entités assujetties qui relèvent de leur compétence à appliquer des mesures restrictives alternatives à la clôture de la relation d’affaires requise en vertu de l’alinéa 1er, dans des cas particuliers, précisés audit règlement, dans lesquels la résiliation unilatérale de la relation d’affaires par l’entité assujettie est interdite par d’autres dispositions législatives impératives ou d’ordre public, ou lorsqu’une telle résiliation unilatérale l’exposerait à un préjudice grave et disproportionné.

Vigilance continue

Les entités assujetties doivent exercer, à l’égard de la relation d’affaires, une vigilance continue et proportionnée au niveau de risque identifié.

Les organismes et les personnes visés doivent procéder à un examen attentif des opérations effectuées pendant la durée de la relation d’affaires, ainsi que, si nécessaire, de l’origine des fonds, afin de vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques du client, à l’objet et à la nature de la relation d’affaires ou de l’opération envisagée et au profil de risque du client, afin de détecter les opérations atypiques devant être soumises à une analyse approfondie.

Lorsque les entités assujetties ont des raisons de considérer qu’elles ne pourront pas satisfaire à ces obligations, elles ne peuvent ni nouer la relation d’affaires, ni effectuer l’opération pour le client. Par ailleurs, lorsqu’elles ne peuvent satisfaire à cette même obligation à l’égard des clients existants, elles mettent un terme à la relation d’affaires déjà nouée, ou, le cas échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives autorisées par les autorités de contrôle (article 33 §1er alinéa 3). Les entités assujetties examinent si les causes de l’impossibilité de satisfaire à l’obligation  sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s’il y a lieu d’en informer la CTIF.

Les entités assujetties doivent également, conformément aux dispositions de la Loi relatives à l’identification des clients, tenir à jour les données d’identification du client, de son ou ses mandataire(s) et de son ou ses bénéficiaires effectifs, des caractéristiques du client et de l’objet et de la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle, notamment lorsque des éléments pertinents pour l’évaluation individuelle des risques  sont modifiés. La mise à jour des données d’identification doit, lorsque cela est pertinent, donner lieu à une mise à jour de l’évaluation individuelle des risques et le cas échéant l’étendue des mesures de vigilance continue mises en œuvre doit être adaptée.

Mesures de vigilance renforcées

Les opérations réalisées dans le cadre de la relation d’affaires doivent faire l’objet d’une vigilance accrue jusqu’à ce que l’identité de toutes les personnes concernées ait été vérifiée. Toute anomalie, en ce compris l’impossibilité de vérifier dans les plus brefs délais l’identité desdites personnes, doit faire l’objet d’une analyse et d’un rapport interne écrit. Des mesures de vigilance accrue doivent être mises en œuvre lorsque les entités assujetties mettent en oeuvre les mesures restrictives alternatives autorisées par leurs autorités de contrôle (article 33 §1er alinéa 3, 34 §3 et 35 §2).

Des mesures de vigilance accrue sont également  exigées des entités assujetties dans les circonstances suivantes :

- dans le cadre de leurs relations avec des personnes physiques ou morales ou avec des constructions juridiques, telles des trusts ou des fiducies, qui sont établies dans un pays tiers à haut risque (article 38) ;

- tenant compte du risque de blanchiment de capitaux issus de la fraude fiscale grave, organisée ou non (article 39) ;

1° à l’égard des opérations, en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un État à fiscalité inexistante ou peu élevée visé dans la liste fixée par arrêté royal conformément à l’article 307, § 1er, alinéa 6, du Code des Impôts sur les Revenus 1992; et

2° à l’égard des relations d’affaires dans le cadre desquelles des opérations, en ce compris la réception de fonds, qui ont un lien quelconque avec un État visé au 1° sont effectuées, ou dans le cadre desquelles interviennent, à quelque titre que ce soit, des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques, telles que des trusts ou des fiducies, établies dans un tel État ou sont soumises au droit d’un tel État.

Les personnes politiquement exposées

Les entités assujetties qui effectuent des opérations ou qui nouent des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées prennent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er (obligations générales de vigilance), des mesures qui consistent à:

1° sans préjudice de l’article 8, disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures adéquates adaptées au risque, pour déterminer si le client, un mandataire du client ou le bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée;

2° appliquer les mesures suivantes pour les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées:

a) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec de telles personnes;

b) prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou l’opération avec de telles personnes;

c) exercer une surveillance accrue de la relation d’affaires.

Dans le cadre de la mise à jour des informations qu’elles détiennent à propos de leurs clients, les entités assujetties doivent mettre en oeuvre des mesures, telles que visées au point 1°ci-dessus, leur permettant d’identifier ceux de leurs clients qui sont devenus des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de ces personnes ou des personnes connues pour leur être étroitement associées; le cas échéant, un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie décide de maintenir ou non la relation d’affaires et les autres mesures de vigilance accrue prévues ci-dessus sont d’application.

Lorsque les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire d’un tel contrat sont ou sont devenus des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de personnes politiquement exposées ou des personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées les entités assujetties doivent prendre, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er (Obligations générales de vigilance), des mesures qui consistent à:

1° informer un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des prestations d’assurance;

2° exercer une surveillance accrue de la relation d’affaires sur une base continue.

Lorsqu’une personne politiquement exposée a cessé d’exercer une fonction publique importante pour le compte d’un État membre ou d’un pays tiers ou pour le compte d’une organisation internationale, les entités assujetties doivent prendre en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne continue de présenter et doivent appliquer des mesures appropriées, fondées sur l’appréciation de ce risque, jusqu’à ce qu’elle ne présente plus de risque propre aux personnes politiquement exposées.

Correspondances bancaires

La Banque Nationale de Belgique, la SA de droit publique bpost, les établissements de crédit de droit belge et les succursales en Belgique d’établissements de crédit qui relèvent d’un autre état membre ou d’un pays tiers qui nouent des relations transfrontalières de correspondant avec un établissement client d’un pays tiers prennent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au chapitre 1er (Obligations générales de vigilance), des mesures qui consistent à:

1° recueillir, au sujet de l’établissement client, des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet;

2° évaluer les contrôles mis en place par l’établissement client pour lutter contre le BC/FT;

3° obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant;

4° établir par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement;

5° en ce qui concerne les comptes “de passage” (“payablethrough accounts”), s’assurer que l’établissement client a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l’établissement correspondant.

Les entités assujetties ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran, ni avec un établissement de crédit ou un établissement financier, au sens de l’article 3, 1) et 2), de la Directive 2015/849 ou relevant d’un pays tiers, connu pour permettre à une société bancaire écran d’utiliser ses comptes.

Analyse des opérations atypiques

Les entités assujetties doivent soumettre à une analyse spécifique, sous la responsabilité de la personne désignée comme « responsable anti-blanchiment » conformément à l’article 9 de la Loi, les opérations atypiques identifiées, afin de déterminer si ces opérations peuvent être suspectées d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Les entités assujetties doivent examiner notamment, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute transaction complexe et d’un montant inhabituellement élevé, ainsi que tout schéma inhabituel de transaction n’ayant pas d’objet économique ou licite apparent

Les entités assujetties doivent aussi mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, complémentaires aux obligations générales de vigilance (article 19 à 41).

Les entités assujetties doivent rédiger sous la responsabilité de la personne désignée comme « responsable anti-blanchiment » conformément à l’article 9 de la Loi un rapport écrit de cette analyse.

Lorsque les entités assujetties ne peuvent pas satisfaire à leurs obligations d’identification d’un client, de ses mandataires ou de ses bénéficiaires effectifs, à leurs obligations en matière de prise de mesures pour évaluer les caractéristiques du client et l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle envisagée ou les obligations relatives aux mesures de vigilance continue vis-à-vis de la relation d’affaires, les entités assujetties soumettent ces situations à une analyse spécifique, sous la responsabilité du « responsable anti-blanchiment » désignée conformément à l’article 9, § 2, pour déterminer si les causes de l’impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s’il y a lieu d’en informer la CTIF. Un rapport écrit de cette analyse doit être rédigé.

Déclarations de soupçon

Les entités assujetties déclarent à la CTIF, lorsqu’elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner:

1° que des fonds, quel qu’en soit le montant, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;

2° que des opérations ou tentatives d’opérations sont liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cette obligation de déclaration s’applique y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l’opération envisagée;

3° hors les cas visés aux 1° et 2°, qu’un fait dont elles ont connaissance est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

L’obligation de déclaration à la CTIF en application des 1° à 3°, ne requiert pas l’identification, par l’entité assujettie, de l’activité criminelle sous-jacente au blanchiment de capitaux.

Les entités assujetties doivent également déclarer à la CTIF des fonds, opérations ou tentatives d’opérations et faits suspects, visés au point 1° à 3° ci-dessus, dont elles ont connaissance dans le cadre des activités qu’elles exercent dans un autre État membre sans y avoir de filiale, de succursale ou une autre forme d’établissement par le biais d’agents ou de distributeurs qui l’y représentent.

Les entités assujetties doivent donner suite aux demandes de renseignements complémentaires qui leur sont faites par la CTIF, dans les délais déterminés par celle-ci.

En principe, toute information ou renseignement est déclaré à la CTIF par la ou les personnes désignées comme « responsable anti-blanchiment ».

Cependant, tout dirigeant, membre du personnel, agent ou distributeur d’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 1° à 22°, et 29° à 33°, ainsi que tout membre du personnel ou représentant d’une entité assujettie visée à l’article 5, § 1er, 23° à 28°, ayant lui-même la qualité d’entité assujettie, déclare personnellement les informations ou renseignements concernés à la CTIF chaque fois que la procédure visée ci-dessus ne peut être suivie.

Les informations et renseignements visés ci-dessus sont déclarés à la CTIF par écrit ou par voie électronique, selon les modalités que la CTIF détermine.

La déclaration à la CTIF doit être effectuée préalablement à l’exécution de l’opération faisant l’objet de la déclaration. Le cas échéant, elles mentionnent le délai dans lequel l’opération concernée doit être exécutée.

Lorsque les entités assujetties ne peuvent informer la CTIF avant d’exécuter l’opération, soit parce que le report de son exécution est impossible en raison de la nature de celle-ci, soit parce qu’il serait susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires de l’opération concernée, elles déclarent ladite opération à la CTIF immédiatement après l’avoir exécuté. La raison pour laquelle la CTIF n’a pas pu être informée préalablement à l’exécution de l’opération doit lui être également communiquée.

Lorsque les entités assujetties savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds ou un fait sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ou lorsqu’elles prennent connaissance de fonds ou de faits déterminés par le Roi, elles déclarent ceci immédiatement à la CTIF.

Les avocats qui, dans l’exercice des activités énumérées à l’article 5, § 1er, 28° de la Loi, sont confrontés à des fonds, des opérations à exécuter, ou des faits liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme (visés à l’article 47 de la Loi), sont tenus d’en informer immédiatement le Bâtonnier de l’Ordre dont ils relèvent. Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions prévues aux articles 5, § 1er, 28°, et 53 de la Loi et le cas échéant, il transmet, suivant les modalités fixées ci-dessus (art. 50 et 51) et de manière non filtrée, les informations à la CTIF.

Les réviseurs d’entreprises, les personnes physiques stagiaires réviseurs d’entreprise externes, les cabinets d’audit, et quiconque exerce la profession de contrôleur légal des comptes , les experts comptables externes et conseillers fiscaux externes et les stagiaires experts comptables externes et conseillers fiscaux externes, les comptables agréés externes et les comptables fiscalistes agréés externes et les stagiaires comptables agréés externes et les comptables fiscalistes agréés externes, les notaires, les huissiers de justice et les avocats ne communiquent pas les informations et  renseignements visés auxdits articles lorsque ceux-ci ont été reçus d’un de leurs clients ou obtenus sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.

Interdiction de divulgation

Les entités assujetties, leurs dirigeants, membres du personnels, agents et distributeurs, ainsi que le Bâtonnier dans les cas visés à l’article 52, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ou renseignements sont, seront ou ont été transmis à la CTIF conformément aux articles 47, 48, 52, 54 ou 66, § 2, alinéa 3, ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou pour financement du terrorisme est en cours ou susceptible de l’être.

Cette interdiction s’applique également aux communications d’informations ou de renseignements aux succursales d’entités assujetties établies dans des pays tiers.

Cette interdiction fait néanmoins l’objet d’exceptions énumérées aux articles 55 § 2 et 56 de la loi du 18 septyembre 2017.

Conservation des documents

La Loi prévoit l'obligation, pour les entités assujetties, de :

- conserver pendant dix ans après la cessation de la relation avec le client la copie, sur quelque support d'archivage que ce soit, des documents ayant servi à l'identification ;

- conserver pendant une période de dix ans, à dater de l'exécution de l'opération, une copie, sur quelque support d'archivage que ce soit, des enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées de façon à pouvoir les reconstituer précisément ;

- conserver pendant dix ans le rapport écrit établi en application des articles 45 et 46.

Ils enregistrent les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements de la Cellule, dans le délai qu'elle détermine.

Limitation des opérations en espèces

Limitation des paiements en espèces des transactions relatives aux biens immeubles

Le prix de la vente d’un bien immobilier ne peut être acquitté qu’au moyen d’un virement ou d’un chèque.

La convention et l’acte de vente doivent préciser le numéro du ou des comptes financiers par le débit du ou desquels la somme est transférée, ainsi que l’identité des titulaires de ces comptes.

Lorsque les notaires ou les agents immobiliers constatent le non-respect de ces obligations, ils doivent en informer immédiatement la CTIF.

Limitation des paiements en espèces des opérations avec un commerçant

Indépendamment du montant total, un paiement ou un don ne peut être effectué ou reçu en espèces au-delà de 3 000 euros, ou leur équivalent dans une autre devise, dans le cadre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations qui semblent liées.

Cette interdiction ne s’applique pas aux opérations entre consommateurs, ni aux entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10° et 16° de la Loi, ainsi qu’aux autres personnes physiques ou morales lorsqu’elles effectuent des opérations avec ces entités.

Sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d’un huissier de justice, une personne qui n’est pas un consommateur ne peut payer aucun montant en espèces lorsqu’elle achète des vieux métaux, des câbles en cuivre ou des biens contenant des matières précieuses à une autre personne, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires.

Par dérogation à l’alinéa 3, une personne qui n’est pas un consommateur ne peut payer qu’un montant jusqu’à concurrence de 500 euros en espèces lorsqu’elle  achète des vieux métaux ou des biens contenant des matières précieuses à une personne qui est un consommateur, à moins que ces matières précieuses ne soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires. Dans ce cas, ces personnes doivent procéder à l’identification et l’enregistrement de la personne qui se présente avec les métaux ou les biens contenant des matières précieuses.

Sauf preuve contraire, tout paiement ou don en espèces est présumé se dérouler sur le territoire belge et, par conséquent, soumis aux dispositions du présent article, lorsqu’au moins une des parties réside en Belgique ou y exerce une activité.

Protection des déclarants

La communication d’informations effectuée de bonne foi à la CTIF par une entité assujettie, par l’un de ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, ou par le Bâtonnier, ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité assujettie concernée, ou pour ses dirigeants, membres du personnel, agents ou distributeurs, aucune responsabilité d’aucune sorte, civile, pénale ou disciplinaire, ni de mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’activité criminelle sous-jacente et ce, indépendamment du fait qu’une activité illicite s’est effectivement produite.

Lorsque la CTIF fait une communication au procureur du Roi, au procureur fédéral ou aux autorités visées à l’article 83, § 2, les déclarations de soupçons qu’elle a reçues des entités assujetties ne leur sont pas communiquées afin de préserver l’anonymat de leurs auteurs.

Si les personnes visées à l’article 83, § 1er, sont citées à témoigner en justice, elles ne sont pas non plus autorisées à révéler l’identité des auteurs visés à l’alinéa 1er.

Les autorités compétentes en matière d’enquêtes et de poursuites relatives au BC/FT doivent prendre toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou acte hostile les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties qui ont fait état, en interne ou à la CTIF, d’un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Protection des membres du personnel

Chaque entité assujettie veille à ce que les membres de son personnel, ainsi que ses agents et distributeurs, qui signalent en interne une opération qu’ils considèrent atypique ou une impossibilité de satisfaire aux obligations de vigilance soient protégés de toute menace ou de tout acte hostile, et en particulier de toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi.(article 36)

Les autorités de contrôle mettent en place des mécanismes efficaces et fiables de signalement, par les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties ou par les tiers, à ces autorités, des infractions supposées ou avérées aux dispositions de la présente Loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers.

Les mécanismes visés à l’alinéa 1er comprennent des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi.

L’autorité de contrôle ne peut pas informer l’entité assujettie ou les tiers de l’identité de la personne ayant procédé au signalement.

Le membre du personnel ou le représentant de l’entité assujettie qui a adressé de bonne foi un signalement à l’autorité de contrôle ne peut faire l’objet d’aucune action civile, pénale ou disciplinaire, ni se voir imposer aucune sanction professionnelle qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu’il a procédé audit signalement. Cette protection est également d’application lorsque le signalement effectué de bonne foi, mentionne des éléments qui figurent ou auraient dû figurer dans une déclaration d’opération suspecte.

Tout traitement défavorable ou discriminatoire à l’égard de cette personne ainsi que toute rupture de la relation de travail ou de représentation en raison du signalement auquel cette personne a procédé est interdit.(article 90).

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